Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.›Chapitre Chapitre II : Réquisition avec attributaire.›Sect. Section 2 : Procédure.
Art. R642-6
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.
A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r642-6