Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.›Chapitre Chapitre II : Réquisition avec attributaire.›Sect. Section 1 : Principes généraux.

Art. R642-3

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r642-3

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