Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.›Chapitre Chapitre Ier : Réquisition.
Art. R641-23
En vigueur depuis le 5 mai 1999
Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :
1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r641-23