Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.›Chapitre Chapitre Ier : Réquisition.

Art. R641-25

En vigueur depuis le 5 mai 1999
En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r641-25

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