Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété›Titre Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété›Chapitre Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires›Sect. Section 1 : Des modalités d'immatriculation

Art. R711-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont : 1° Les syndics en exercice dans la copropriété ; 2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ; 5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ; 6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r711-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil