Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre Ier : Fonds national d'aide au logement›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières›Sect. Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Art. R813-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement : 1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ; 2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1. Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole. La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r813-9

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