Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre II : Mise en œuvre
Art. D*1432-5
En vigueur depuis le 30 août 2007
Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d-1432-5