Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE›Chapitre Chapitre Ier : Objet

Art. D*1441-1

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Premier ministre, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense. La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet : 1° De surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ; 2° De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ; 3° De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ; 4° De s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ; 5° De concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-d-1441-1

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