Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE›Chapitre Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité›Sect. Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité
Art. D1143-10
En vigueur depuis le 5 août 2010
I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques ;
3° Etre en règle au regard des obligations du service national.
II. - Les conseillers de défense et de sécurité :
1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;
2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;
3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.
III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d1143-10