Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports›Sect. Section 1 : Service de défense de zone

Art. D1313-3

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
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