Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports›Sect. Section 1 : Service de défense de zone
Art. D1313-3
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d1313-3