Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale›Sect. Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

Art. R*1311-43

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2, relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique. Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1311-43

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