Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE II : DÉFENSE CIVILE›Chapitre Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles›Sect. Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
Art. D1321-18
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d1321-18