Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 5 : Investigations nationales›§ Sous-section 2 : Contrôles
Art. D2342-111
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d2342-111