Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 5 : Investigations nationales›§ Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons

Art. R2342-114

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54. En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2342-114

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