Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 5 : Investigations nationales›§ Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons

Art. R2342-119

En vigueur depuis le 1 févr. 2020
Les laboratoires contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu. Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56. Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.
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