Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE›Titre TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Les états-majors›Sect. Section 1 : Responsabilités générales du chef d'état-major des armées›§ Paragraphe 5 bis : Défense des systèmes d'information

Art. D3121-14-1

En vigueur depuis le 6 mai 2017
Dans le domaine de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense mentionné au 8° de l'article R. * 3121-2, le chef d'état-major des armées est responsable de la surveillance de ces systèmes d'information et de la mise en œuvre des mesures de défense les concernant. Il coordonne son action avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. Il met en œuvre les opérations techniques prévues au premier alinéa de l'article L. 2321-2 dans les conditions et le périmètre précisés par le Premier ministre.
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