Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique
Art. L1111-2
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l1111-2