Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
Art. L1141-1
En vigueur depuis le 1 août 2009
Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l1141-1