Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE II : DÉFENSE CIVILE›Chapitre Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles

Art. L1321-2

En vigueur depuis le 1 août 2009
Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires. Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires. En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense et de sécurité nationale. Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l1321-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil