Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires›§ Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L1333-11
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l1333-11