Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires›§ Sous-section 2 : Dispositions générales

Art. L1333-4-1

En vigueur depuis le 12 févr. 2016
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes : 1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ; 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ; 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €. Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
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