Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Art. L1335-3

En vigueur depuis le 19 août 2026
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports et les services prévus à l'article L. 1335-1 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre chargé de la marine marchande. Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits. L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport ou un service d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages. L'Etat peut conclure, préalablement à la constatation mentionnée à l'article L. 1335-2, des conventions avec les opérateurs de navires de transport ou de services afin de garantir la disponibilité, la préparation et les conditions d'emploi de ces moyens, notamment pour les activités présentant un caractère stratégique. Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur. Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.
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