Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER›Titre TITRE II : OPÉRATIONS EN MER›Chapitre Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer›Sect. Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

Art. L1521-17

En vigueur depuis le 7 janv. 2011
Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l1521-17

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