Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique
Art. L2171-2
En vigueur depuis le 30 juil. 2011
Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2171-2