Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX›Chapitre Chapitre unique
Art. L2221-4
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.
Sa notification emporte :
1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2221-4