Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales›Sect. Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
Art. L2339-11-3
En vigueur depuis le 21 juin 2019
Est puni d'une amende de 15 000 € :
1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;
2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative les registres et comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2339-11-3