Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales›Sect. Section 7 : Protection des personnes bénéficiant de réduction de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
Art. L2339-13
En vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339-2 et L. 2339-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2339-13