Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines›Sect. Section 2 : Dispositions pénales
Art. L2341-6-1
En vigueur depuis le 16 mars 2011
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2341-6-1