Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales

Art. L2342-69

En vigueur depuis le 20 déc. 2013
Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende : 1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ; 2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l2342-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil