Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales

Art. L2342-72

En vigueur depuis le 21 déc. 2004
La tentative de commettre les délits prévus au second alinéa de l'article L. 2342-61, aux articles L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69 et aux 2° et 3° de l'article L. 2342-70 est punie des mêmes peines.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2342-72

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