Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

Art. L2342-9

En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article L. 2342-10 et à l'article L. 2342-11 indiquent chaque année à l'autorité administrative : 1° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques ; 2° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient, le cas échéant, de fabriquer au cours de l'année suivante.
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