Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Elimination des armes chimiques›§ Sous-section 2 : Déclarations.

Art. L2342-5

En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Sont soumis à déclaration : 1° Par leur détenteur : a) Les armes chimiques anciennes ; b) Les autres armes chimiques détenues à la date du 18 juin 1998 ; 2° Par leur exploitant : a) Les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ; b) Les autres installations ou établissements conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ; c) Les installations de destruction d'armes chimiques.
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