Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Elimination des armes chimiques›§ Sous-section 2 : Déclarations.
Art. L2342-5
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Sont soumis à déclaration :
1° Par leur détenteur :
a) Les armes chimiques anciennes ;
b) Les autres armes chimiques détenues à la date du 18 juin 1998 ;
2° Par leur exploitant :
a) Les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
b) Les autres installations ou établissements conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;
c) Les installations de destruction d'armes chimiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2342-5