Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II bis : Dessaisissement

Art. L2352-3

En vigueur depuis le 20 août 2026
Sans préjudice du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs qu'elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, de ces articles ou de ces précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à en assurer la traçabilité. La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, à l'expiration duquel le détenteur doit s'être dessaisi des produits, des articles ou des précurseurs. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2352-3

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