Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre III : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Sanctions pénales
Art. L2353-5
En vigueur depuis le 30 juin 2012
Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :
1° Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;
2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2353-5