Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre IV : Nomination

Art. L4134-1

En vigueur depuis le 30 mars 2007
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : 1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ; 2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ; 3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés. Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.
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