Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières

Art. L4132-11-1

En vigueur depuis le 19 août 2026
Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat d'appelé du service national. Le contrat d'appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception à l'article L. 4132-6, il n'est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l'intéressé n'ait atteint l'âge de dix-huit ans, ni après que l'intéressé a atteint l'âge de vingt-six ans. Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.
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