Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L4132-7

En vigueur depuis le 30 mars 2007
Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat : 1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ; 2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ; 3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l4132-7

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