Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L4132-5

En vigueur depuis le 19 août 2026
Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : 1° Officiers sous contrat ; 2° Militaires engagés, y compris les apprentis militaires ; 3° Militaires commissionnés ; 4° Volontaires militaires, qui comprennent : a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ; b) Les appelés du service national, au sens de l'article L. 4132-11-1 ; c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ; d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; 5° (Abrogé) ; 6° Militaires servant à titre étranger.
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