Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

Art. L4132-3

En vigueur depuis le 30 mars 2007
I. - Les officiers de carrière sont recrutés : 1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ; 2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ; 3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée. II. - Les statuts particuliers déterminent notamment : 1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ; 2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ; 3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
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