Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre VIII : Positions statutaires›Sect. Section 1 : Activité

Art. L4138-4

En vigueur depuis le 31 déc. 2025
Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont accordés pour des durées égales à celles mentionnées aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique. Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles définies à l'article L. 631-1 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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