Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES›Chapitre Chapitre VIII : Positions statutaires›Sect. Section 1 : Activité

Art. L4138-6

En vigueur depuis le 4 mars 2010
Les congés de solidarité familiale sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure. Il peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l4138-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil