Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES›Chapitre Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
Art. L4145-2
En vigueur depuis le 7 août 2009
Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4145-2