Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES›Chapitre Chapitre II : Militaires servant à titre étranger

Art. L4142-4

En vigueur depuis le 30 mars 2007
Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l4142-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil