Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Officiers généraux
Art. L4141-7
En vigueur depuis le 22 juil. 2016
Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4141-7