Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Officiers généraux

Art. L4141-2

En vigueur depuis le 30 mars 2007
L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale : 1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ; 2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite. Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié. A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l4141-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil