Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Officiers généraux
Art. L4141-5
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
L'officier général peut être maintenu dans la première section :
1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
2° Temporairement au-delà de la limite d'âge de son grade, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4141-5