Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre unique
Art. L4211-4
En vigueur depuis le 30 mars 2007
Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4211-4