Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES›Chapitre Chapitre unique

Art. L4251-7

En vigueur depuis le 3 août 2023
Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l4251-7

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