Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES›Chapitre Chapitre unique
Art. L4251-3
En vigueur depuis le 30 mars 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l4251-3