Partie PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE›Chapitre Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Art. L6123-1
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
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